Les différentes formes de relations contractuelles
Les différentes formes de relations contractuelles

Les différentes formes de relations contractuelles

Sommaire :

1. La sollicitation du partenaire  

L’entrée en relation avec votre partenaire peut se faire de plusieurs façons :  

  • Par une sollicitation directe de la part du Comité vers un partenaire local, sans contact préalable, 
  • Par une prise de contact préalable permettant d’identifier (ou non) une demande potentielle, 
  • Par la sollicitation plus ou moins explicite d’un partenaire, 
  • Par la publication par le partenaire local d’un appel d’offres pour lequel d’autres organismes seront sollicités.  

Vous sont présentés ci-après deux exemples réels de sollicitations directes d’une Communauté de communes et d’une commune auprès d’un comité de la randonnée :

Un exemple type de proposition d’intervention du comité en réponse à une sollicitation d’une collectivité, accompagnée d’un devis type : Exemple « Proposition d’intervention – devis type »

2. La forme de la relation  

La relation qui lie les Comités à leur partenaire public se matérialise sous deux formes : l’octroi par le partenaire d’une subvention pour financer soit le fonctionnement du comité, soit une action déterminée, ou la conclusion d’une convention de prestation de services, par laquelle le comité répond aux besoins du partenaire public : il s’agit d’un marché public. À retenir : dans le langage du Code de la Commande Publique, la “prestation de services” correspond juridiquement à un “marché public de services”. Les deux expressions désignent exactement la même réalité pour les Comités

  

Quels sont les différents types de contrats que l’on peut signer avec un partenaire public ?  

Les partenaires publics peuvent recourir à différentes formes contractuelles. Toutefois, la plupart d’entre elles ne concernent pas les Comités FFRandonnée.

🔹 Contrats publics hors périmètre des Comités

Certaines catégories de contrats existent dans la commande publique mais ne sont jamais utilisées dans le cadre des missions des Comités :

  • Marchés globaux (anciens partenariats public/privé – PPP) : prévus aux articles L.2171-1 et suivants du Code de la Commande Publique : ils confient à un opérateur privé une mission globale (conception, réalisation, entretien, maintenance), financée sur plusieurs années. Ils sont réservés à des opérations complexes et d’envergure.
  • Délégations de Service Public (DSP) : contrats par lesquels une collectivité confie l’exploitation d’un service public à un délégataire, dont la rémunération dépend des résultats d’exploitation. Le délégataire assume le risque financier.

Ces contrats ne concernent pas les Comités.

🔹 Contrats susceptibles de concerner les Comités

Dans leurs relations avec les collectivités, les Comités peuvent être impliqués dans les contrats suivants :

  • Marchés publics de travaux

Contrats portant sur la conception et/ou l’exécution d’un ouvrage répondant aux besoins de la collectivité, qui en assure la maîtrise d’ouvrage conformément au droit public de la construction.

  • Marchés publics de fournitures

Achat, location ou crédit-bail de produits, matériels ou équipements dont la collectivité a besoin.

  • Marchés publics de services

Contrats ayant pour objet la réalisation de prestations intellectuelles ou techniques (études, balisage, expertise, relevés terrain, animation, etc.).

Pour les Comités, une “prestation de services” correspond juridiquement à un marché public de services.

  • Subventions

Soutien financier versé par une collectivité pour une opération d’intérêt général initiée, portée et organisée par le Comité, sans contrepartie directe pour la collectivité.

🔹 Contrats effectivement utilisés par les Comités

En pratique, deux catégories contractuelles concernent réellement les Comités :

  • La prestation de services (ou marché public de services)

La collectivité va exprimer un besoin, fixer des objectifs ou un cahier des charges, et rémunèrer le Comité en contrepartie d’une prestation répondant à ses attentes.

  • La subvention

La collectivité soutient financièrement une action d’intérêt général initiée par le Comité, sans demander de contrepartie directe.

🔹 Une distinction essentielle

La distinction entre subvention et prestation de services est fondamentale, car elle détermine :

  • Le degré d’autonomie laissé au Comité,
  • Le niveau de contrôle exercé par la collectivité,
  • Les règles juridiques applicables (Code de la Commande Publique ou non),
  • Et la responsabilité du Comité en cas de difficulté.

Elle dépend souvent de la politique interne de la collectivité, mais elle doit toujours être appréciée au regard de la réalité des faits et non de l’intitulé choisi par le partenaire.

Subvention vs. prestations de services : des logiques de financement différentes.

Quels sont les critères d’attribution d’une subvention ?  

Une subvention est un financement accordé par un partenaire public pour soutenir une opération d’intérêt général, sans contrepartie directe à son profit.

Pour être qualifiée de subvention au sens juridique, l’action financée doit répondre à plusieurs critères cumulatifs :

-En premier lieu, l’initiative du projet doit émaner du Comité bénéficiaire.

-L’action doit préexister à la demande de financement et ne pas avoir été créée uniquement pour répondre à une sollicitation du partenaire. Cette initiative s’entend de manière large : elle recouvre l’impulsion du projet, sa conception et sa définition.

-En outre, le Comité doit conserver une autonomie réelle dans l’organisation et la mise en œuvre de l’opération. Le partenaire public ne doit pas fixer ses propres conditions d’exécution ni orienter directement l’action financée. Enfin, aucune contrepartie directe ne doit bénéficier au partenaire, conformément à l’article 9-1 de la loi du 12 avril 2000.

-L’attribution d’une subvention par une collectivité territoriale suppose également que l’action financée présente un intérêt général. Cet intérêt est caractérisé lorsque l’activité subventionnée présente un intérêt direct pour les administrés de la collectivité, relève d’un objectif d’intérêt public et respecte le principe de neutralité qui s’impose aux collectivités locales, notamment en matière politique, syndicale ou religieuse. Par ailleurs, l’activité financée doit bénéficier à l’ensemble des administrés ou à une catégorie identifiable d’usagers. Une subvention ne peut pas être destinée exclusivement au fonctionnement interne du Comité.

Si les subventions ne sont pas plafonnées par principe, leur attribution entraîne certaines obligations administratives. Lorsque le montant annuel de la subvention dépasse 23 000 €, la conclusion d’une convention précisant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention est obligatoire. Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, le Comité doit produire un compte-rendu financier attestant de la conformité des dépenses avec l’objet de la subvention, dans un délai de six mois suivant la clôture de l’exercice concerné.

Enfin, les Comités ayant perçu annuellement plus de 153 000 € de subventions publiques doivent déposer en préfecture leur budget, leurs comptes, les conventions conclues et les comptes-rendus financiers correspondants.

Attention aux “fausses subventions”

-Une subvention ne doit jamais financer une opération définie, pilotée ou contrôlée par la collectivité comme une mission qu’elle commande.     


-Si la collectivité fixe des objectifs précis, impose un cahier des charges ou donne des instructions, il ne s’agit plus d’une subvention mais d’une prestation de services, même si le terme “subvention” est utilisé.

La qualification retenue par la collectivité (subvention ou prestation) n’a aucune valeur juridique si la réalité des faits montre l’existence d’une commande. C’est cette réalité qui prime.

Quelles différences entre subvention et prestation de services ?  

Il est parfois difficile de faire une différence entre les deux. Pourtant, les conséquences du choix entre l’un ou l’autre sont importantes en matière de responsabilité et par l’obligation de respecter ou non le Code des Marchés Publics.  

  • Dans une prestation de services, le prix versé par la collectivité constitue la contrepartie directe de la prestation fournie : il rémunère les charges humaines et matérielles engagées par le Comité, ainsi qu’un éventuel bénéfice. La collectivité fixe ses besoins, ses objectifs, parfois un cahier des charges.
  • Dans une subvention, la collectivité soutient financièrement une action d’intérêt général portée par le Comité : il n’existe aucune contrepartie directe, et le montant n’est pas nécessairement corrélé aux dépenses réelles.

  • Le prix prend en compte les charges humaines et matérielles du Comité pour réaliser la prestation, ainsi qu’un éventuel bénéfice.  
  • La subvention n’est pas l’exacte contrepartie de l’opération réalisée puisqu’elle est déconnectée des charges réelles et d’un profit.  
  • La cause juridique du prix est l’acquisition d‘un service.  
  • La cause juridique de la subvention est l’orientation de l’activité privée dans le sens de l’intérêt général.  

Il faut alors se poser les questions suivantes :  

  • Qui a initié le projet ?  
  • Qui a fixé les objectifs ? Donne des instructions ?  
  • Quel est l’objectif du projet : satisfaire le besoin du partenaire ? De l’intérêt général ? Du Comité ?  
  • Quelle est l’étendue du contrôle du partenaire ? Peut-il par exemple vérifier l’exécution des travaux par rapport à un cahier des charges ?  
  • Le partenaire en tire-t-il un bénéfice direct ?  

Qu’en est-il en termes de responsabilité ?  

Les conséquences du choix entre les deux ne sont pas minces, notamment en matière de responsabilité :

Pour la prestation de services

-Le partenaire et le Comité sont liés par un contrat au terme duquel le partenaire a défini ses besoins, voire un cahier des charges. La responsabilité du Comité est contractuelle. Il est uniquement responsable de l’exécution des missions définies dans le contrat conformément à ce qui est précisé. Le Comité n’est responsable que des fautes qu’il commettrait en exécutant le contrat. Si le partenaire s’est trompé dans la commande, c’est lui qui est responsable et non le Comité. De la même façon, si la mauvaise exécution est imputable au partenaire, par exemple parce qu’il ne donne pas les bonnes informations, le Comité ne sera pas tenu responsable.  Le partenaire est donc légitime à faire des contrôles et à demander qu’une mission soit complétée ou refaite parce que mal exécutée par rapport au cahier des charges.  

-La convention de prestation de services doit donc être très complète pour bien définir les missions du Comité et donc limiter sa responsabilité.  

-Attention, si les procédures d’appel d’offres n’ont pas été respectées, le Comité n’est pas responsable. C’est le partenaire qui en portera la responsabilité devant les juridictions administratives.  Un tel manquement à la procédure légale a de grandes chances de voir les juges frapper la convention de nullité, elle sera considérée comme n’ayant jamais existé. Cette nullité pourra alors engendrer des problèmes financiers pour le Comité, surtout s’il a déjà commencé à effectuer les prestations, pour lesquelles il risque de ne pas être payé ou de devoir rembourser les sommes qui lui ont été versées. Le seul recours pour le Comité est alors d’engager la responsabilité du partenaire, sur le fondement de l’enrichissement sans cause. 

Pour la subvention

-Le Comité est totalement responsable de l’opération qui en bénéficie. Sa responsabilité ne peut être limitée par des directives du partenaire ou ses impératifs puisque le Comité est à l’origine de l’opération dont il définit lui-même les besoins. Il est donc responsable.  

-La convention de subvention doit donc être peu précise et lister rapidement les actions nécessaires pour atteindre les objectifs. Le partenaire n’est pas censé effectuer un contrôle autre que celui de vérifier que la subvention versée a bien été dépensée pour l’opération choisie.  

Ainsi, si le partenaire donne des instructions, il paraît plus judicieux d’opter pour la prestation de services. Le partenaire sera alors responsable de ses choix, contrairement à la subvention.  

Exemple : si un Comité réalise un balisage dans le cadre d’une prestation de services et que des erreurs proviennent d’informations inexactes fournies par la collectivité, la responsabilité incombe à la collectivité et non au Comité.

Lequel des deux préférer ?  

Bien que ces deux engagements traduisent en théorie pour le premier un besoin de financement exprimé par le Comité et pour le second un besoin d’une prestation de services pour le partenaire public, en pratique le mode de financement choisi dépendra davantage de la politique du partenaire et du montant du financement, en fonction des dispositions applicables aux marchés publics.

Passer par la subvention lui permet, quand le montant à allouer dépasse les seuils, d’éviter la procédure de mise en concurrence. Quand le partenaire fait ce choix, il est impossible pour le Comité de le faire changer d’avis car cela implique des coûts et une charge de travail supplémentaire pour lui. Le Comité ne dispose d’ailleurs généralement que de peu d’arguments à lui faire valoir pour motiver un changement de régime à son bénéfice.

La prestation de services traduit une relation professionnelle où le Comité intervient comme spécialiste. Elle garantit une vision claire des attentes de la collectivité.

La subvention, elle, témoigne d’un soutien politique ou institutionnel, mais l’autonomie qu’elle offre s’accompagne d’une responsabilité plus grande : le Comité définit seul l’organisation du projet, et un éventuel mécontentement peut conduire à la non-reconduction du financement.

En cas d’insatisfaction du partenaire, il court le risque de ne pas voir cette subvention renouvelée. Il sera davantage contraint par une prestation de services, mais saura exactement comment répondre aux attentes du partenaire et lui donner satisfaction.

Attention, si les procédures d’appel d’offres n’ont pas été respectées, le Comité n’est pas responsable. C’est le partenaire qui en portera la responsabilité devant les juridictions administratives.

Un tel manquement à la procédure légale a des grandes chances de voir les juges frapper la convention de nullité, elle sera considérée comme n’ayant jamais existé. Cette nullité pourra alors engendrer des problèmes financiers pour le Comité, surtout s’il a déjà commencé à effectuer les prestations, pour lesquelles il risque de ne pas être payé ou de devoir rembourser les sommes qui lui ont été versées.

Dans certains cas, même si le Comité n’est pas responsable de l’irrégularité, il peut perdre tout droit au paiement, ou devoir restituer les sommes perçues.

Le seul recours pour le Comité est alors d’engager la responsabilité du partenaire, sur le fondement de l’enrichissement sans cause.

Bienvenue sur la Boite à Outils CSI

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Bonne journée,

Le service APSI

 

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